Lois et règlements

2014, ch. 122 - Loi sur les grains du Nouveau-Brunswick

Texte intégral
Devoir d’aider l’inspecteur
10(1)Les propriétaires ou les responsables d’un lieu visé au paragraphe 8(2) et les personnes qui s’y trouvent ou qui sont responsables d’un véhicule, d’un récipient, d’un silo ou d’un lieu mentionné à l’alinéa 5(1)q) sont tenus d’accorder à l’inspecteur toute l’aide raisonnable pour lui permettre d’exercer les attributions que lui confère la présente loi et de lui fournir les renseignements qu’il exige raisonnablement.
10(2)Nul ne peut faire obstacle à un inspecteur ni le gêner dans l’exercice des attributions que lui confère la présente loi.
10(3)Nul ne peut sciemment faire une déclaration fausse ou trompeuse, que ce soit oralement ou par écrit, à l’inspecteur exerçant les attributions que lui confère la présente loi.
1980, ch. N-5.1, art. 9