10(1)Les propriétaires ou les responsables d’un lieu visé au paragraphe 8(2) et les personnes qui s’y trouvent ou qui sont responsables d’un véhicule, d’un récipient, d’un silo ou d’un lieu mentionné à l’alinéa 5(1)
q) sont tenus d’accorder à l’inspecteur toute l’aide raisonnable pour lui permettre d’exercer les attributions que lui confère la présente loi et de lui fournir les renseignements qu’il exige raisonnablement.